Ce mutisme est toutefois logique car les mesures sont appréciées au cas par cas, suivant l'activité, le contexte et les enjeux de l'entreprise, de sorte qu'aucune généralité normative ne serait efficace. Il en ressort que l'obligation de sécurité de résultat est toujours bien vivante et que la prévention du risque sanitaire, qu'il soit physique ou psychologique, est impératif majeur. La politique de prévention doit toutefois être régulièrement auditée et évaluée afin que l'employeur garantisse la conformité des mesures mises en œuvre au regard de son activité et, a fortiori, au regard de la loi. Arrêt snecma 5 mars 2008 technical report. Par Yves BOURGAIN, Avocat associé - Cabinet LLC & Associés, Bureau de Boulogne-sur-Mer et Romain WAÏSS-MOREAU, Avocat - Cabinet LLC & Associés, Bureau de Paris

Arrêt Snecma 5 Mars 2008 Technical Report

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434-6 du code du travail et L. 823-14 du code de commerce, ensemble l'article 809 du code de procédure civile et le principe de territorialité du droit français; 6°/ que si l'expert-comptable du comité d'entreprise dispose des mêmes pouvoirs d'investigation que le commissaire aux comptes, lequel détient en vertu de l'article L. 823-14 du code de commerce, ensemble l'article 809 du code de procédure civile et le principe de territorialité du droit français; Mais attendu, d'abord, que ni la directive n° 94/45 CE, ni la directive 2002/14/CE ne portent atteinte aux systèmes nationaux dans le cadre desquels s'exerce concrètement le droit d'information des travailleurs; Attendu ensuite, qu'il appartient au seul expert comptable désigné par le comité d'entreprise par application de l'article L.